{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-019784_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ad5d27d-6b15-4831-bfc9-129cbbf7d4ff", "Checksum": "ec10e40430ce712c1784391beecc3017"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.019784"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.019784"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:14:57", "Checksum": "1fdeb69e406f706c08c16bb3050a0627", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.019784\n\n3.1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les\njuridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà\nété acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi\net à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage « ne bis\nin idem », est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la\nConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en\nvigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988 (RS 0.101.07 ; ci-après :\nProtocole additionnel n° 7 à la CEDH ou Protocole n° 7), ainsi que par l'art.\n-8-\n\n14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu\nà New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18\nseptembre 1992 (Pacte ONU Il ; RS 0.103.2). La règle « ne bis in idem »\ndécoule en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363\nconsid. 2.1 et les arrêts cités). Enfin, sous la note marginale « Interdiction\nde la double poursuite », l’art. 11 al. 1 CPP (Code de procédure pénale\nsuisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit également qu'aucune\npersonne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en\nforce ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.\n\nLe droit suisse prévoit une double procédure pénale et\nadministrative en matière de répression des infractions relatives à la\ncirculation routière : le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales\n(amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de\nliberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et\npar le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités\nadministratives compétentes décident de mesures administratives\n(avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Selon\nla jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette pratique ne viole pas\nle principe « ne bis in idem » (cf. ATF 137 I 363 consid. 2.3).\n\nDans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de\nl’Homme a considéré que cette jurisprudence ne violait pas l’art. 4 du\nProtocole n° 7 (arrêt Rivard contre Suisse du 4 octobre 2016 n° 21563/12\nad ATF 137 I 363). La Cour a jugé en particulier que les faits à l’origine des\ndeux procédures dont le requérant avait fait l’objet étaient identiques,\nmais elle a relevé que la procédure de retrait de permis s’apparentait à\nune peine complémentaire à la condamnation pénale. La Cour a donc\nexclu qu’il existait entre les procédures administrative et pénale un lien\nmatériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elles soient considérées\ncomme deux aspects d’un système unique et a estimé qu’il n’y avait pas\nde dualité de procédure. La Cour a dès lors considéré qu’on ne pouvait\ndéduire que le requérant avait été puni ou poursuivi en raison d’une\ninfraction pour laquelle il avait déjà été condamné par un jugement\ndéfinitif.\n-9-\n\n3.2 En l’espèce, la sanction pénale a été prononcée sur la base\ndes mêmes faits que la mesure administrative, à savoir la conduite d’un\nvéhicule automobile en dépit d’une mesure de retrait de permis et la\ncommission d’un excès de la vitesse de 70 km/h sur un tronçon limité à 50\nkm/h le 17 août 2015 à Essertines-sur-Yverdon. Au regard de la\njurisprudence précitée, cette double sanction ne viole pas le principe « ne\nbis in idem ».\n\nPar conséquent, les infractions de violation simple des règles\nde la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait de\npermis, prononcées par le premier juge à l’encontre de B.T.________,\ndoivent être confirmées.\n\n4. L’appelant, qui concluait implicitement à son acquittement, ne\nconteste pas les peines en tant que telles. Examinée d’office, la\ncondamnation de B.T.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 joursamende à 30 fr. le jour pour l’infraction de conduite sous mesure de retrait\ndu permis de conduire, et à une amende prononcée afin de réprimer la\ncontravention à l’art. 90 al. 1 LCR commise, est adéquate, au vu\nnotamment de ses nombreux antécédents en matière de circulation\nroutière. Les peines infligées à l’encontre de l’appelant doivent être\nconfirmées.\n\nII. Appel de A.T.________\n\n5. L’appelant fait valoir que son fils était toujours légalement en\npossession de son permis de conduire le 17 août 2015 et qu’il ne pouvait\npas savoir qui utilisait son véhicule le jour de l’infraction, ses deux fils\nayant l’autorisation de conduire.\n\n5.1 L’art. 95 a. 1 let. e LCR dispose qu’est puni d'une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire\n- 10 -\n\nquiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur\ndont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée\npar les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.\n\n"}