{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-019784_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8ad5d27d-6b15-4831-bfc9-129cbbf7d4ff", "Checksum": "ec10e40430ce712c1784391beecc3017"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.019784"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.019784"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:14:57", "Checksum": "1fdeb69e406f706c08c16bb3050a0627", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.019784\n\n1.2 A.T.________ est né le [...] 1952 à Annecy. Il est domicilié à [...]\net exerce la profession d’historien. Il est marié et est le père de\nB.T.________ et d’un second enfant né en 1990. Faisant usage de son droit\nau silence, il ne s’est pas exprimé devant le Ministère public et a refusé de\nsigner le procès-verbal de son audition. Devant le tribunal de première\ninstance, il a également refusé de s'exprimer sur les motifs de son\nopposition à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2015 et sur sa situation\npersonnelle.\n\nSon casier judiciaire est vierge.\n\n2. Par décision du 18 février 2015, le Service des automobiles et\nde la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de\nB.T.________ pour une durée de 12 mois, à exécuter au plus tard du 17\naoût 2015 jusqu’au 16 août 2016. Celui-ci a été dénoncé au Ministère\npublic qui l’a condamné, par ordonnance pénale du 15 janvier 2015, à une\n-5-\n\npeine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour violations\nsimples et graves des règles de la circulation.\n\nLe 13 mars 2015, B.T.________ a déposé, dans le délai légal,\nune réclamation auprès du SAN contre la décision de retrait du permis de\nconduire du 18 février 2015.\n\nPar décision du 21 avril 2015, le SAN a rejeté la réclamation\ndéposée par B.T.________ et confirmé la décision du 18 février 2015. Aucun\nrecours n'ayant été déposé à l'échéance du délai de recours de 30 jours, la\ndécision de retrait de permis est devenue exécutoire à la fin du mois de\nmai 2015, la date de notification de la décision n'étant pas connue.\n\n3. Le 17 août 2015 à 15 h 04, à Essertines-sur-Yverdon, route\nd'Echallens, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de\nconduire, B.T.________ a circulé au volant de la voiture Toyota RAV4\nimmatriculée [...], prêtée par son père A.T.________, à une vitesse de 70\nkm/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/heure.\n\n4.\n4.1 Par ordonnance pénale du 30 novembre 2015, le Ministère\npublic du Nord vaudois a condamné B.T.________ pour violation simple des\nrègles de la circulation et conduite d'un véhicule malgré le retrait du\npermis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et 400\nfr. d'amende, convertible en 4 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution à défaut de paiement (référence AM15.019784).\n\nLe 6 décembre 2015, B.T.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale. Après avoir entendu le prévenu, le Ministère public a\ndécidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le\n19 janvier 2016.\n-6-\n\n4.2 Par ordonnance pénale du 30 novembre 2015, le Ministère\npublic du Nord vaudois a condamné A.T.________ pour mise d'un véhicule à\nla disposition d'un conducteur sans permis requis à une peine pécuniaire\nde 15 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et 300 fr.\nd'amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution à défaut de paiement (référence AM15.019790).\n\nLe 7 décembre 2015, A.T.________ a formé opposition à cette\nordonnance pénale. Après avoir entendu le prévenu, le Ministère public a\ndécidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le\n19 janvier 2016.\n\n4.3 Le Tribunal de police a ordonné la jonction de la procédure\nAM15.019790 avec la procédure AM15.019784.\n\nEn droit :\n\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie\nayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de\nB.T.________ et A.T.________ sont recevables.\n\nAvec l’accord des parties, la procédure d’appel est traitée en la\nforme écrite (art. 406 al. 2 CPP).\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n-7-\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/\nHeer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en\ninstance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office\nou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août\n2012).\n\nI. Appel de B.T.________\n\n3. L’appelant conteste sa condamnation pour conduite d'un\nvéhicule automobile malgré le retrait du permis. Il fait valoir qu’il a déjà\nété condamné par le SAN et que sa condamnation pénale viole le principe\n« ne bis in idem ».\n\n"}