6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1). - 14 - 5.3 En l'espèce, la différence entre la peine prononcée par le premier juge et celle demandée par l'appelant est minime et relève, d'une manière générale et indépendamment du pouvoir de réexamen de l'autorité d'appel, de l'appréciation du juge de première instance. On relève surtout que l'appelant tombait à 2 km/h près sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR. Il aurait alors été exposé à la sanction minimale d'un an de privation de liberté. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 200 joursamende est adéquate. Elle doit donc être confirmée.