C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une peine pécuniaire ferme, les antécédents de l'appelant en matière de circulation routière faisant apparaître le pronostic comme défavorable. C'est également en vain que l'appelant soutient que la renonciation à la révocation du sursis par le Tribunal de police constituerait la preuve d'un pronostic favorable. Au contraire, le premier juge a considéré qu'il pouvait renoncer à la révocation du sursis accordé le 3 septembre 2013, au motif que la peine ferme prononcée pour la récidive exercerait un effet d'avertissement suffisant.