{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-018321_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a958534-7e39-432c-ab43-42f2c7fd7182", "Checksum": "48d752a80da012a0354dbbe014ddbc07"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM15.018321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:46:43", "Checksum": "3789b0d26aa0d192b4ce85c046e4e235", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018321\n\n La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue\nsubjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que\nles motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces\ncomposantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation\nprofessionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de\nmême que le comportement après l'acte et au cours de la procédure\npénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF\n6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août\n2012 consid. 1.1).\n- 14 -\n\n5.3 En l'espèce, la différence entre la peine prononcée par le\npremier juge et celle demandée par l'appelant est minime et relève, d'une\nmanière générale et indépendamment du pouvoir de réexamen de\nl'autorité d'appel, de l'appréciation du juge de première instance.\n\nOn relève surtout que l'appelant tombait à 2 km/h près sous le\ncoup de l'art. 90 al. 3 LCR. Il aurait alors été exposé à la sanction minimale\nd'un an de privation de liberté.\n\nAu vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 200 joursamende est adéquate. Elle doit donc être confirmée.\n\n6.\n6.1 L'appelant demande enfin à titre subsidiaire la révocation du\nprécédent sursis et l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine prononcée\ndans la présente cause.\n\n6.2 Si l'on comprend bien l'intérêt financier de l'appelant à la\nrévocation du sursis portant sur la première peine plutôt que sur la\nseconde, l'effet-choc de la sanction résulte précisément de la solution\nretenue par le premier juge, dont les effets économiques seront toutefois\nlégèrement atténués par la réduction du montant du jour-amende\nprononcée par la Cour de céans.\n\n7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le\njugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.\n\nL'appelant obtenant partiellement gain de cause, les frais de la\nprocédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, qui se monte\nà 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en\nmatière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis pour\nmoitié à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.\n1, 1ère phrase, CPP).\n- 15 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nstatuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 50 CP ;\n90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP\nprononce :\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nII. Le jugement rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal de police\nde l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de\nson dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le\nsuivant :\n\n« I. constate qu'A.________ s'est rendu coupable de violation\ngrave des règles de la circulation routière.\nII. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 200 (deux\ncents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à\n20 fr. (vingt francs).\nIII. renonce à révoquer le sursis accordé le 3 septembre 2013\npar le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.\nIV. met les frais de la cause, par 1'000 fr. (mille francs), à la\ncharge d'A.________. »\n\nIII. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis, par moitié, à la\ncharge d'A.________.\n\nIV. Le jugement motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 16 -\n\nDu 5 juillet 2016\n\nLe dispositif du jugement qui précède est communiqué à\nl'appelant et aux autres intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. A.________,\n- Ministère public central ;\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de\nLausanne,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,\n- Service des automobiles,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}