{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-018321_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a958534-7e39-432c-ab43-42f2c7fd7182", "Checksum": "48d752a80da012a0354dbbe014ddbc07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.018321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:59", "Checksum": "fd048dccb16c6c55a0061a377698c4ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018321\n\n C'est également en vain que l'appelant soutient que la\nrenonciation à la révocation du sursis par le Tribunal de police\nconstituerait la preuve d'un pronostic favorable. Au contraire, le premier\njuge a considéré qu'il pouvait renoncer à la révocation du sursis accordé le\n3 septembre 2013, au motif que la peine ferme prononcée pour la récidive\nexercerait un effet d'avertissement suffisant.\n\nPour les mêmes motifs, un sursis partiel n'entre pas en\nconsidération.\n\n4.\n4.1 L'appelant conteste ensuite le montant du jour-amende fixé\npar le premier juge, qui serait trop élevé.\n\n4.2 Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que\nle juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de\nl'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et\néconomique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant\ncompte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses\nobligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.\n2).\n\nSelon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 consid. 6), le montant du\njour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en\nmoyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité\néconomique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.\nConstituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante\nou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,\nagricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et\nfermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien\n- 12 -\n\nde droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus\nen nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas\néconomiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,\ndes cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore\ndes frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les\nindépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du\nrevenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du\nrevenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.\n\nLa loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la\nfixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut\ncependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne\ncorrespond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable\ndes revenus (art. 93 LP) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait,\ndans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que\nseul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population\n(personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage,\nchômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile,\nmarginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était\nprécisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier\n2010 consid. 1.1.5).\n\nEn règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de\nlogement ne peuvent pas être déduits. On ne tient compte des autres\ncharges que dans la « situation personnelle », parce que le contraire\navantagerait les prévenus qui mènent un train de vie élevé. Contrairement\naux dettes fiscales, le loyer du condamné n'est pas une charge (ATF 134\nIV 60 ; CAPE 10 août 2011/101).\n\n4.3 En l'espèce, l'appelant a indiqué lors de l'audience d'appel qu'il\nréalisait un revenu mensuel de 2'400 à 2'500 fr. net pour son activité à\n60% auprès de [...] SA, exercée parallèlement à ses études. De ce revenu\ndoivent être déduits sa charge fiscale, par 250 fr., ses frais de\ndéplacement professionnel (abonnement général CFF), par 240 fr., ainsi\n- 13 -\n\nque sa prime d'assurance-maladie, par 300 fr. environ. Son solde\nlibrement disponible n'excède donc pas 1'700 fr. par mois.\n\nOn constate en conséquence que, compte tenu de la situation\nfinancière de l'appelant, le montant du jour-amende fixé par le premier\njuge à 30 fr. est un peu élevé. Un montant du jour-amende arrêté à 20 fr.\nest plus adéquat. L'appel sera admis sur ce point.\n\n5.\n5.1 L’appelant conclut encore à une réduction de sa peine, celle-ci\ndevant selon lui être ramenée de 200 à 180 jours-amende.\n\n5.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}