{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-018321_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a958534-7e39-432c-ab43-42f2c7fd7182", "Checksum": "48d752a80da012a0354dbbe014ddbc07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.018321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:59", "Checksum": "fd048dccb16c6c55a0061a377698c4ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018321\n\n3.\n3.1 L'appelant soutient en premier lieu que le sursis devrait lui\nêtre accordé, dès lors que sa condamnation en 2013, pour avoir conduit\nun véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc,\ns'expliquerait par des raisons exclusivement « administratives ». Il expose\nà cet égard qu'il ignorait alors que son permis de conduire à l'essai était\néchu faute d'avoir suivi les cours « deux phases » nécessaires à\nl'obtention d'un permis de conduire définitif.\n\nIl affirme par ailleurs avoir pris conscience de la gravité des\nfaits qui lui sont reprochés et soutient qu'il n'entend pas récidiver.\n\n3.2 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale\nl’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une\n-9-\n\npeine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus\nlorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur\nd’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un\npronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas\nde pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter\nqu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).\nPour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation\nd’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des\nantécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au\nmoment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit\ntenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du\ncaractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder\nun poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont\npertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).\n\nAux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre\npartiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt\ngénéral ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois\nans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de\nl’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles\nl'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à\nl'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.\naussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du\n30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en\ncas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., op. cit., n. 7a ad\nart. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, non publié aux ATF 135 IV\n152, consid. 3.1).\n\nLorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit\nque l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine\nassortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la\nrévocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les\nconditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou\nle délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai\nd'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que\n- 10 -\n\nl'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette\ndernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant\nau comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle\ncorrespond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,\ncomme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une\nappréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140\nconsid. 4.4 et les arrêts cités).\n\nDans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle\nil doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge\ndoit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la\nnouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas\néchéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de\nrenoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également\nadmissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui\nen était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic\ndéfavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du\nsursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour\njuger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par\nla loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und\nWarnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce\nqui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est\navéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas\ndéterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140\nconsid. 5.3).\n\n3.3 En l'espèce, dès lors qu'il n'a pas seulement été sanctionné\npour conduite malgré un permis de conduire à l'essai caduc, mais\négalement pour violation des règles de la circulation routière, c'est en vain\nque l'appelant revient sur les faits se rapportant à sa condamnation du 3\nseptembre 2013. En outre, l'extrait du registre ADMAS le concernant fait\nétat d'un avertissement et d'un retrait de permis, prononcés dans les deux\ncas pour vitesse excessive. L'important dépassement de la vitesse\nautorisée, sanctionné dans la présente cause, n'apparaît ainsi pas comme\nune faute isolée.\n- 11 -\n\nC'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une\npeine pécuniaire ferme, les antécédents de l'appelant en matière de\ncirculation routière faisant apparaître le pronostic comme défavorable.\n\n"}