{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-018321_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5a958534-7e39-432c-ab43-42f2c7fd7182", "Checksum": "48d752a80da012a0354dbbe014ddbc07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.018321"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018321"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:59", "Checksum": "fd048dccb16c6c55a0061a377698c4ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018321\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n254\n\nAM15.018321-MTK\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 5 juillet 2016\n__________________\n\nComposition : M. P E L L E T , président\nMme Favrod et M. Sauterel, juges\nGreffier : M. Tinguely\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nA.________, prévenu, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de\nLausanne, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s'était rendu\ncoupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a\ncondamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende, le montant du\njour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé\nle 3 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de\nLausanne (III) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge\nd'A.________ (IV).\n\nB. Par annonce du 22 mars 2016, puis déclaration motivée du 25\navril 2016, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à\nsa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 180\njours-amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'200 fr., le\nmontant du jour-amende étant réduit à dire de justice. Subsidiairement, il\na conclu à la révocation du sursis précédent aux fins de pouvoir bénéficier\ndu sursis à la nouvelle peine.\n\nLe 6 juin 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Actuellement domicilié à [...], le prévenu A.________ est né le\n[...] 1989 à Lausanne. Au bénéfice d'une formation d'employé de\ncommerce, il effectue actuellement des études auprès de la [...], à\nYverdon-les-Bains. Il est accessoirement employé à un taux de 60%,\ndepuis le mois d'avril 2016, par [...] SA, société pour laquelle il œuvre dans\nl'équipe chargée de l'approvisionnement en matières premières\n-7-\n\n(Procurment Assistant). Il s'agit d'un emploi pour financer ses études qui\nlui procure un revenu mensuel de 2'400 à 2'500 fr. net. Il vit chez ses\nparents, à qui il verse chaque mois un montant de 200 fr. pour ses frais de\nnourriture. Il s'acquitte en outre mensuellement de sa prime d'assurancemaladie, par 300 fr. environ, d'acomptes d'impôts, par 250 fr., ainsi que de\nfrais de transport (abonnement général CFF), par 240 francs.\n\nLe casier judiciaire suisse d'A.________ contient l'inscription\nsuivante :\n- 3 septembre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de\nLausanne, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr., avec sursis\npendant trois ans, et amende de 400 fr. pour violation des règles de la\ncirculation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré un permis\nde conduire à l'essai caduc.\n\nL'extrait du registre ADMAS le concernant contient plusieurs\ninscriptions, à savoir un avertissement en 2010 pour excès de vitesse, un\nretrait de permis d'un mois en octobre 2013 à la suite des infractions\nayant conduit à sa condamnation par le Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne ainsi qu'un retrait de permis d'une durée de\nneuf mois, consécutif aux faits objets de la présente cause.\n\n2. Le 4 septembre 2015, à 7 heures 36, à Crissier, chemin de\nSaugy 13, A.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 98\nkm/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50\nkm/h à cet endroit.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par\nune partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal\nde première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel\nd'A.________ est recevable.\n-8-\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.\na), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour\ninopportunité (al. 3 let. c).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves\nne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la\nprocédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction\nd'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves\ncomplémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;\nTF 6B_78/2012 du 27 août 2012).\n\n"}