Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la charge de V.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : -7- Du