Quoi qu’il en soit, le document administratif produit, établi en 2018, n’est pas de nature à remettre en question la responsabilité pénale du condamné pour des faits remontant au 15 mars 2014, respectivement au 17 août et au 16 septembre 2015, soit à quelque trois ans auparavant au moins. La pièce dont se prévaut le requérant est donc dépourvue de -5-