2. En l’espèce, le requérant n’a pas fait usage de son droit à former opposition – même non motivée (art. 354 al. 2 CPP) – à chacune des ordonnances pénales dont il demande la révision. La voie de droit de l’opposition lui aurait permis de faire valoir les circonstances dont il se prévaut dans la présente procédure. En particulier, il aurait alors eu la faculté de demander une expertise psychiatrique pour faire établir une éventuelle diminution de sa responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP. Rien ne l’empêchait de faire opposition à chacune des ordonnances pénales.