{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-018090_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9eddb10d-2be8-4805-a813-e08d2f884ad6", "Checksum": "d360aefbf77259eecb98dcd4d7a5b2c2"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM15.018090"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018090"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:15:59", "Checksum": "9f2ce698adf3578737f1889e60dc2b93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018090\n\n1.3 En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre\npas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.\n\n2. En l’espèce, le requérant n’a pas fait usage de son droit à\nformer opposition – même non motivée (art. 354 al. 2 CPP) – à chacune\ndes ordonnances pénales dont il demande la révision. La voie de droit de\nl’opposition lui aurait permis de faire valoir les circonstances dont il se\nprévaut dans la présente procédure. En particulier, il aurait alors eu la\nfaculté de demander une expertise psychiatrique pour faire établir une\néventuelle diminution de sa responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP.\nRien ne l’empêchait de faire opposition à chacune des ordonnances\npénales.\n\nQuoi qu’il en soit, le document administratif produit, établi en\n2018, n’est pas de nature à remettre en question la responsabilité pénale\ndu condamné pour des faits remontant au 15 mars 2014, respectivement\nau 17 août et au 16 septembre 2015, soit à quelque trois ans auparavant\nau moins. La pièce dont se prévaut le requérant est donc dépourvue de\n-5-\n\nvaleur probante, abstraction faite de la question de la recevabilité d’un\ndocument non traduit. Pour le reste, le requérant n’avance aucun élément\npour démontrer que l’affection psychique dont il se prévaut aurait existé\nau moment de la commission des infractions et les circonstances dans\nlesquelles les vols ont été commis tendent à démontrer le contraire. La\ndemande de révision doit donc être qualifiée d'abusive au sens de la\njurisprudence fédérale résumée ci-dessus (consid. 1.2). Par identité de\nmotifs, il en va de même de la réquisition de mesure d’instruction dont\nelle est assortie.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit\nêtre déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).\n-6-\n\nLes frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1\net 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale\ndu 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du\nrequérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art.\n410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis à la\ncharge de V.________.\n\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n\n- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour V.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n- Service de la population (par efax),\n- Service pénitentiaire, Office d’exécution des peines, réf. 151886 (par\nefax),\n\npar l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}