{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-018090_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9eddb10d-2be8-4805-a813-e08d2f884ad6", "Checksum": "d360aefbf77259eecb98dcd4d7a5b2c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.018090"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018090"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:20:58", "Checksum": "c9ad934a6c811aa7d35642c33245a077", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.018090\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n248\n\nPE14.005530-VWT et\nAM15.018090-AMLC\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 11 juin 2019\n__________________\n\nComposition : M. P E L L E T, président\nMmes Fonjallaz et Rouleau, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nV.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, à\nLausanne, requérant,\n\net\n\nMINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de\nLausanne, d’une part, et par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\nd’autre part, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision présentée par V.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement\nde Lausanne et contre l’ordonnance pénale rendue le 21 octobre 2015 par\nle Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans les causes le\nconcernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2014, le Ministère public de\nl'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que V.________ s’est\nrendu coupable de vol et l’a condamné à une peine privative de liberté de\n30 jours (PE14.005530-VWT). Cette ordonnance réprime une infraction\ncommise le 15 mars 2014.\n\nPar ordonnance pénale du 21 octobre 2015, le Ministère public\nde l'arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que V.________\ns’est rendu coupable de vol d’importance mineure et de violation de\ndomicile et l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à\nune amende de 300 fr., peine convertible en trois jours de peine privative\nde liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende\n(AM15.018090-AMLC). Cette ordonnance réprime des infractions\ncommises les 17 août et 16 septembre 2015.\n\nV.________ n’a pas formé opposition aux ordonnances pénales\nci-dessus.\n\nB. Par acte du 29 mai 2019, V.________ a demandé, sous suite de\nfrais et dépens, la révision de ces deux ordonnances pénales (P. 10/1). Il a\nproduit des pièces (bordereau sous P. 10/2), dont un document intitulé\n« Verbale di accertamento dell’invalidita’ civile, delle condizioni visive e\n-3-\n\ndella sordita’ », établi le 17 octobre 2018 par le Centre médico-légal\n(Centro medico legale) de Florence (P. 10/2/3). Aux termes de cet avis, Le\nrequérant subit une réduction permanente de sa capacité de gain dans\nune mesure comprise entre 74 % et 99 %, pour cause de psychose\ndélirante chronique (psicosi delirante cronica), ce diagnostic ayant été\nposé le 8 mai 2018. Dans la présente procédure de révision, le requérant a\ndemandé « une expertise psychiatrique ayant pour objet d’établir la\nnature des troubles psychiques dont il souffre, ainsi que la durée depuis\nlaquelle il en est la victime, aux fins de connaître sa responsabilité pénale\nlors des faits ».\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne\nlésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une\ndécision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure\nindépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il\nexiste des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de\nl'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une\ncondamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou\nencore la condamnation de la personne acquittée.\n\n1.2 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale\nsont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une\nprocédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à\nprendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme\nun acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il\nn'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se\nprévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système\nserait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été\nutilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et\ndemander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour\ndes faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en\n-4-\n\nmanifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée\ncontre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose\nsur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait\naucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une\nprocédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En\nrevanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une\nordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants\nque le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de\nl'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de\nraisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75\ns.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa\nportée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015\ndu 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 30 octobre 2018/444;\nCAPE 13 mars 2017/121).\n\n"}