3. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge de A.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce : I. La demande de révision présentée par A.________ est irrecevable.