Le 26 janvier 2016, A.________ a recouru contre le prononcé précité. Par arrêt du 11 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ (I), a confirmé le prononcé du 18 janvier 206 (II), a dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont mis à la charge de A.________ (III) et a dit que l'arrêt est exécutoire (IV). B. Le 18 juillet 2016, A.________ a déposé une demande de révision contre l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. -3-