Le 2 décembre 2015, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par prononcé du 18 janvier 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale du 16 novembre 2015 est exécutoire (II) et a dit que la décision est rendue sans frais (III).