{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-016344_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/642e6ca5-8a11-4a8d-b0b0-493ef7ee048b", "Checksum": "7870ad96c543ac43ed730f7f9d364422"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM15.016344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.016344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:46:53", "Checksum": "007b5bee70937ba81dc0f852e6ecba4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.016344\n\n L’art. 412 al. 2 CPP dispose que la juridiction d'appel n'entre\npas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les\nmêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée\nen matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de\nnature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une\ndécision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués\napparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_444/2015\ndu 22 juin 2015 consid. 4.3 et les réf. citées).\n\n2.\n2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAC (ordonnance du 27 octobre\n1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation\n-5-\n\nroutière ; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne\npeuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont\ntitulaires : d’un permis de conduire national valable (let. a) ou d’un permis\nde conduire international valable prescrit soit par la Convention\ninternationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit\npar la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur\nla circulation routière, et est présenté avec le permis national\ncorrespondant (let. b).\n\n2.2 En l'espèce, A.________ a produit plusieurs pièces à l'appui de\nsa demande de révision, à savoir une copie de sa carte d'identité, un\nrelevé des infractions commises en France et enregistrées dans le\nsystème national des permis de conduire, un relevé des prestations\nperçues de juin 2015 à juin 2016 par la Caisse d'allocations familiales de\nParis, deux factures du Service juridique et législatif de Lausanne, une\ncopie de son opposition du 2 décembre 2015 et de son recours du 26\njanvier 2016, une copie du prononcé du 18 janvier 2016 et de l'arrêt du 11\nmars 2016, une copie de ses avis d'impôt 2014 et 2015 et une copie de\nson permis de conduire français délivré le 24 mai 2016.\n\nCes pièces permettent de confirmer l'état de fait, soit que\nA.________ était en droit de demander la délivrance de son nouveau permis\nde conduire dans un délai de quatre mois à partir du 6 août 2014, mais\nqu'il ne l'a pas fait. Le requérant a d'ailleurs admis qu'il n'était pas allé\nchercher le pli recommandé contenant son permis de conduire et qu'il\navait été laxiste à ce sujet (PV aud. 1, 51 ss). La copie du permis de\nconduire délivré le 24 mai 2016 ne lui est d'aucun secours, puisque cela\nne prouve pas qu'il était titulaire d'un permis de conduire national valable\n(art. 42 al. 1 let. a OAC) lorsqu'il a été contrôlé le 21 avril 2015.\n\n2.3 Pour le surplus, les arguments invoqués par A.________ dans sa\ndemande de révision sont les mêmes que ceux avancés en cours\nd'enquête, en particulier dans son courrier du 24 septembre 2015 et au\ncours de son audition du 9 novembre 2016. Ils ne constituent donc pas des\n-6-\n\nfaits ou moyens de preuve nouveaux et sérieux de nature à motiver\nl’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère.\n\n2.4 En définitive, la demande de révision présentée par A.________\ndoit être déclarée irrecevable.\n\n3. Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21\nTFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi),\ndoivent être mis à la charge de A.________.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP,\nprononce :\n\nI. La demande de révision présentée par A.________ est\nirrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la\ncharge de A.________.\n\nIV. Le présent jugement exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- A.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n-7-\n\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n- Service de la population, division étrangers,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\nLa greffière :\n"}