{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-016344_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/642e6ca5-8a11-4a8d-b0b0-493ef7ee048b", "Checksum": "7870ad96c543ac43ed730f7f9d364422"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.016344"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.016344"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:50:36", "Checksum": "fdf21e52e66136e9d85576abca38ec4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.016344\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n431\n\nAM15.016344-AMNV\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 17 octobre 2016\n__________________\n\nComposition : M. S T O U D M A N N , président\nMM. Winzap et Pellet, juges\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nA.________, prévenu et requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance\npénale rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2015, notifiée le\n19 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord\nvaudois a condamné A.________ à 50 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr., et 112 fr. ayant déjà été payés, et a mis les\nfrais, par 300 fr., à la charge de A.________.\n\nLe 2 décembre 2015, A.________ a formé opposition contre\ncette ordonnance. Par prononcé du 18 janvier 2016, le Président du\nTribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré\nirrecevable l'opposition formée par A.________ (I), a dit que l'ordonnance\npénale du 16 novembre 2015 est exécutoire (II) et a dit que la décision est\nrendue sans frais (III).\n\nLe 26 janvier 2016, A.________ a recouru contre le prononcé\nprécité. Par arrêt du 11 mars 2016, la Chambre des recours pénale du\nTribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ (I), a confirmé le\nprononcé du 18 janvier 206 (II), a dit que les frais de la procédure de\nrecours, par 550 fr., sont mis à la charge de A.________ (III) et a dit que\nl'arrêt est exécutoire (IV).\n\nB. Le 18 juillet 2016, A.________ a déposé une demande de\nrévision contre l'ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2015 par le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois.\n-3-\n\nLe 8 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement du\nNord vaudois a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande de\nrévision, subsidiairement à son rejet, aux frais de son auteur.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\nLe permis de conduire français de A.________ a été annulé en\n2008, car il avait perdu tous ses points. Ayant repassé avec succès\nl'examen théorique le 6 août 2014, il disposait d'un « certificat d'examen\ndu permis de conduire » tenant lieu de permis de conduire pendant un\ndélai quatre mois, soit jusqu'au 6 décembre 2014, en attendant la remise\ndu titre définitif. A.________ n'est pas allé chercher le pli recommandé\ncontenant son nouveau permis de conduire.\n\nLe 21 avril 2015, vers 20h40, A.________ circulait au volant\nd'une voiture louée en France par sa mère, lorsqu'il a été interpellé par les\ngardes-frontières pour un contrôle. Il a présenté le « certificat d'examen\ndu permis de conduire » précité à titre de permis de conduire.\n\nLe casier judiciaire de l'intéressé fait état de treize\nantécédents, dont huit ont trait à des infractions à la loi sur la circulation\nroutière.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou\ndes moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la\n-4-\n\ncondamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la\ndemande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).\n\nCette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385\nCP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être\nnouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux\nlorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est\nprononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque\nforme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les\nconstatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état\nde fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus\nfavorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72\nconsid. 1 ; TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.1).\n\n1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les\nmotifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.\n411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., 2011,\nn. 2092, p. 679 ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6\nad art. 411 CPP).\n\n"}