Les déclarations de l’intéressé quant au fait que les agents auraient ajouté sur le rapport des mots sans son consentement ne sont pas davantage crédibles. En outre, il n’y a pas lieu de douter des déclarations de l’agente S.________, qui l’a vu personnellement avec son téléphone à la main en train de rouler, étant relevé que la voiture est arrivée en face du véhicule de la police. Enfin, il est indéniable que du fait de l’usage de son téléphone portable, l’appelant a été inattentif à la circulation, dès lors qu’il s’est engagé sur une voie interdite à la circulation. Ainsi, l’appelant a bel et bien violé l’art. 3 al. 1 OCR.