6.2 Lors de son interpellation, l’appelant a admis avoir effectué un appel téléphonique en conduisant. Il n’a toutefois pas précisé qu’il employait Bluetooth. Cette dernière explication, intervenue plus tardivement en cours d’instruction, n’est pas crédible, dans la mesure où l’intéressé aurait eu tout loisir de le dire bien clairement lors de son interpellation, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Les déclarations de l’intéressé quant au fait que les agents auraient ajouté sur le rapport des mots sans son consentement ne sont pas davantage crédibles.