6.1.2 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit notamment distraite ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.