Le contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool (art. 11 al. 1 let. a OCCR). Deux mesures sont effectuées (art. 11 al. 4 OCCR) et le résultat inférieur des deux mesures est retenu. A défaut de reconnaissance du résultat, une prise de sang, plus fiable est ordonnée (art. 12 al. 1 let. a ch. 2 OCCR). L'art. 20 OOCCR-OFROU prévoit expressément qu'il n'y a pas lieu de déduire une marge de sécurité à la valeur mesurée à l'aide de l'éthylomètre.