5. Invoquant une violation de l’art. 91 LCR et du principe in dubio pro reo, l’appelant soutient que le résultat de ses prélèvements sanguins ne peut être pris en considération, que seules les valeurs des éthylomètres sont probantes et que le premier juge aurait donc dû retenir un pourcentage de 0.73 ‰, dès lors qu’il doit tenir compte d’une marge d’erreur de 20 %.