Selon l’art. 14 OCCR, le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci (al. 1). Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFROU (al. 2). Les prescriptions relatives au prélèvement, au stockage et à l’analyse des prélèvements de sangs sont complétées par les art. 22 ss OOCCR-OFROU.