La disposition invoquée par l’appelant, à savoir l'art. 139 CPP, qui codifie les principes régissant l'administration des preuves, ne lui offre aucune protection supplémentaire de sorte que c'est à la lumière des principes rappelés ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner le grief soulevé. 3.1.2 Selon l'art. 10 OCCR (ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013), la police peut utiliser - 10 -