{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-015957_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/90df4c2a-f25e-4170-9edd-1b1e9fe70cb7", "Checksum": "9ef2900391133893e30fc069a5d95b27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.015957"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.015957"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:56:35", "Checksum": "a77fcb0b36e61732c01322e9623a3ce9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.015957\n\n5.2 La consommation d’alcool de l’appelant à un taux supérieur de\n0,8 g ‰ est établie par l’ensemble des éléments figurant au dossier. Ainsi,\nles agents ont mentionné que l’intéressé, lors de son interpellation, leur a\nparu être sous l’influence de l’alcool. Par ailleurs, ils ont effectué deux\néthylotests, le premier à 21 heures 12 a démontré un taux de 0.91 ‰ et le\nsecond à 21 heures 15 un taux de 0.96 ‰. De plus, l’appelant a approuvé\n- 14 -\n\nle résultat des tests, en signant le formulaire des symptômes constatés.\nDe plus, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’y a pas lieu\nd’admettre une marge d’erreur de l’ordre de 20 % justifiant une déduction\nde cette ampleur sur le résultat le plus favorable, l’art. 20 OOCCR-OFROU\nprécisant expressément qu’aucune déduction ne sera faite aux valeurs\nmesurées à l’aide de l’éthylotest. Enfin, une prise de sang a été effectuée\nà 21 heures 58 et l’Institut de chimie clinique a indiqué que le taux\nd’alcool au moment critique se situait entre 0.99 et 1.47 g/kg.\n\nAu regard de l’ensemble des éléments précités, il est exclu que\nle taux d’alcool dans le sang de l’appelant eut pu être inférieur à la limite\nde 0,8 g ‰. Rien n’indique que les prélèvements sanguins n’auraient pas\nété effectués, puis traités dans les règles de l’art, ce en violation de\nl’OOCCR. Ainsi, face à 3 mesures qui indiquent toutes un taux supérieur à\n0,8 ‰, aucun doute raisonnable ne subsiste et ne permet de retenir un\ntaux inférieur. Le premier juge était dès lors fondé à retenir une ivresse\nqualifiée à l’encontre de l’appelant. La condamnation doit par conséquent\nêtre confirmée.\n\n6. L’appelant conteste avoir tenu son téléphone portable dans la\nmain. Il affirme qu’il entretenait bel et bien une conversation\ntéléphonique, mais qu’il faisait usage du Bluetooth. Il relève également\nque des éléments ont été ajoutés au rapport auprès sa signature.\n\n6.1\n6.1.1 Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer\nd'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de\npreuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4\naoût 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche\nd'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa\nnature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où\nle policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on\nse fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi\ntranscrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier\n2013/10).\n- 15 -\n\n6.1.2 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation\nroutière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur doit rester\nconstamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux\ndevoirs de prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale sur les\nrègles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le\nconducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera\ntoute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il\nveillera en outre à ce que son attention ne soit notamment distraite ni par\nun appareil reproducteur de son ni par un quelconque système\nd’information ou de communication. La violation simple de cette règle de\ncirculation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du\n17 mai 2011 consid. 2.1).\n\nLe fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne\nviole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de\nconcentration qu’une conversation avec les occupants d’un véhicule. En\nrevanche, le fait de tenir un téléphone ou de le manipuler peut constituer\nune occupation rendant plus difficile la conduite du véhicule ou distrayant\nson chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phrases OCR). Le conducteur doit en\neffet tenir le volant avec une main au moins et doit faire en sorte que\nl’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour\nd’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner\nl’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse ou l’essuie-glace\n(TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 63 consid.\n2d, JdT 1994 I 697). Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main\ntout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus\ndifficile la conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant et si elle\noblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son\nregard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 et 1.4 ;\nATF 120 IV 63 consid. 2d, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral arrive à la\nconclusion que, dans de telles circonstances, la complication de la\nconduite est illicite et viole l’art. 31 al. 1 et 3 LCR en lien avec l’art. 3 al. 1\nOCR car la main manipulant un appareil est indisponible pour exécuter les\nmesures de prudence que pourraient imposer les circonstances, soit\n- 16 -\n\nd’enclencher un clignotant, effectuer une manœuvre d’évitement ou\nencore un freinage d’urgence (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015\nconsid. 1.4 ; ATF 120 IV 63 consid. 2e, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral\na en outre jugé que l’utilisation d’un dispositif radio dans des\ncirconstances identiques à celles décrites ci-dessus est également une\naction illicite (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 ; TF\n6B_2/2010 du 16 mars 2010 consid. 1.5), de même que le fait de ramasser\nson téléphone portable tombé au sol (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008\nconsid. 2.2).\n\n"}