{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-015957_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/90df4c2a-f25e-4170-9edd-1b1e9fe70cb7", "Checksum": "9ef2900391133893e30fc069a5d95b27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.015957"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.015957"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:56:35", "Checksum": "a77fcb0b36e61732c01322e9623a3ce9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.015957\n\n Au contraire, il résulte de l’instruction effectuée par le premier\njuge et plus précisément des auditions des agents que le sang du prévenu\na été prélevé, conservé et analysé conformément aux prescriptions\nlégales et en particulier de l’art. 14 OCCR (cf. infra consid. 4). En effet,\nselon les déclarations claires et convaincantes de l’agente S.________, les\nrécipients contenant le sang du prévenu ont été transportés dans la\nvoiture de patrouille ayant intercepté l’appelant, dans une boîte\nspécialement prévue à cet effet et cette boîte a été placée, dès le retour\nde la patrouille au centre de gendarmerie de Rennaz, dans le frigidaire\nspécialement prévu à cet effet, étant précisé que la patrouille est rentrée\ndirectement après avoir déposé l’intéressé à la gare de Monthey. Enfin, le\ntransport au laboratoire d’analyse a été effectué le 27 juillet 2015, soit le\npremier jour ouvrable après le samedi 25 juillet 2015.\n\nPar ailleurs, le résultat des analyses sanguines est confirmé par\nles autres éléments du dossier tels que précisés ci-dessous (cf. infra\nconsid. 5), ce qui atteste du fait que les échantillons n’ont aucunement été\nendommagés que ce soit par le transport, lors de leur conservation au\nfrigo ou ultérieurement lors des examens.\n\nSur le vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder aux\nmesures d’investigations sollicitées, les éléments du dossier étant\namplement suffisants pour trancher la question litigieuse du taux\nd’alcoolémie de l’intéressé au moment de son interpellation.\n\n4. L’appelant invoque une violation de l’art. 14 al. 2 OCCR.\nS’agissant du transport des échantillons, il relève que ceux-ci ont été\ndéposés purement et simplement dans un carton et enroulés dans du\npapier type kleenex, que cette manière de procéder n’est pas conforme et\nne permet pas d’éviter le brassage de l’échantillon sanguin, que l’un des\nprincipaux facteurs d’influence et d’erreur lié à l’intégralité de l’échantillon\n- 12 -\n\nd’analyse est l’hémolyse, qui est générée lorsque les tubes contenant les\nprélèvements sanguins sont agités, que de surcroît les échantillons\ndoivent être déposés à la verticale, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.\nS’agissant de la température lors du transport et de la conservation,\nl’appelant souligne que les échantillons sanguins doivent être conservés à\nbasse température, ce qui n’a pas été fait dans son cas et qu’un frigo\nstandard n’est pas suffisant puisqu’il est généralement mal isolé. Enfin,\ns’agissant du délai d’expédition des échantillons pour analyse, l’intéressé\nconstate que l’examen réalisé a été exécuté trois jours après le\nprélèvement, ce qui est trop long.\n\nIl résulte du dossier que le prélèvement de sang a été effectué\npar un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la\nresponsabilité de celui-ci, que le récipient contenant le sang a été\nnuméroté, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à\nbasse température et expédié pour analyse le plus rapidement possible en\nraison du weekend à un laboratoire reconnu par l’OFROU. Partant, on ne\ndiscerne aucune violation de l’art. 14 OCCR.\n\n5. Invoquant une violation de l’art. 91 LCR et du principe in dubio\npro reo, l’appelant soutient que le résultat de ses prélèvements sanguins\nne peut être pris en considération, que seules les valeurs des\néthylomètres sont probantes et que le premier juge aurait donc dû retenir\nun pourcentage de 0.73 ‰, dès lors qu’il doit tenir compte d’une marge\nd’erreur de 20 %.\n\n5.1\n5.1.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst.,\nainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le\nfardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid.\n2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec\nl'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se\ndéclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte\ntenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des\ndoutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).\n- 13 -\n\n5.1.2 L’art. 91 al. 1 let. a LCR prévoit qu’est puni de l’amende,\nquiconque conduit un véhicule en état d’ébriété. L’incapacité de conduire\nliée à l’alcool se subdivise en deux catégories, à savoir l’ébriété simple (de\n0,5 à 0.79 g ‰ d’alcool dans le sang) et l’ébriété qualifiée (dès 0,8 g ‰)\n(Code suisse de la circulation routière commenté, Bussy et al., Bâle 2015,\nn. 2.2 ad art. 91 LCR).\n\nLe contrôle effectué au moyen de l'éthylomètre peut avoir lieu\nau plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d'alcool (art. 11 al.\n1 let. a OCCR). Deux mesures sont effectuées (art. 11 al. 4 OCCR) et le\nrésultat inférieur des deux mesures est retenu. A défaut de\nreconnaissance du résultat, une prise de sang, plus fiable est ordonnée\n(art. 12 al. 1 let. a ch. 2 OCCR).\n\nL'art. 20 OOCCR-OFROU prévoit expressément qu'il n'y a pas\nlieu de déduire une marge de sécurité à la valeur mesurée à l'aide de\nl'éthylomètre.\n\nSelon la jurisprudence relative au taux d'alcool en matière de\ncirculation routière, lorsqu'une analyse de sang a pu être effectuée à\nsatisfaction scientifique, le juge ne saurait s'en écarter. En particulier, il\nest tenu de respecter le cadre défini par l'analyse, autrement dit les\nvaleurs minimale et maximale d'alcoolémie qu'elle fixe (cf. ATF 129 IV 290\nconsid. 2.7 p. 295). En revanche, aucune disposition légale n'impose en\nelle-même au juge de retenir l'alcoolémie la plus faible mentionnée dans\nl'analyse (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295; arrêt 6S.412/2004 du 16\ndécembre 2005 consid. 2.9).\n\n"}