{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-015957_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/90df4c2a-f25e-4170-9edd-1b1e9fe70cb7", "Checksum": "9ef2900391133893e30fc069a5d95b27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.015957"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.015957"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:56:35", "Checksum": "a77fcb0b36e61732c01322e9623a3ce9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.015957\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit\nd’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.\n2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et\nl’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,\n(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour\ninopportunité (al. 3).\n\nL'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des\nfaits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).\nL'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.\nSelon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de\npremière instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la\ndemande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\n-9-\n\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012\nconsid. 3.1).\n\n3. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant\nreproche au premier juge d’avoir refusé l’administration des moyens\nsollicités portant sur le transport et le stockage des prélèvements\nsanguins. Il relève que l’audition de [...] et de la Dresse [...] permettrait\nd’avoir des précisions quant aux prescriptions liées à la conservation des\néchantillons sanguins ainsi qu’à leur transport et les conséquences de\nl’inobservation de ces règles. Il explique également que les différentes\néditions requises auprès de la police cantonale permettraient d’obtenir\ndes informations plus précises sur le mode opératoire de la gendarmerie\nquant au transport des échantillons de sang ainsi qu’à leur conservation. Il\nsouligne enfin que les éditions requises par ICC Laboratoire à Lausanne\ndevraient permettre d’avoir des compléments relatifs à l’examen des\nprélèvements sanguins.\n\n3.1\n3.1.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend\ncelui de produire ou de faire administrer des preuves, à la condition\nqu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286\nconsid. 5.1 p. 293). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de\nmettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont\npermis de se forger une conviction et que, procédant sans arbitraire à une\nappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la\ncertitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF\n136 I 229 consid. 5.3 p. 236).\n\nLa disposition invoquée par l’appelant, à savoir l'art. 139 CPP,\nqui codifie les principes régissant l'administration des preuves, ne lui offre\naucune protection supplémentaire de sorte que c'est à la lumière des\nprincipes rappelés ci-dessus qu'il y a lieu d'examiner le grief soulevé.\n\n3.1.2 Selon l'art. 10 OCCR (ordonnance fédérale du 28 mars 2007 sur\nle contrôle de la circulation routière ; RS 741.013), la police peut utiliser\n- 10 -\n\ndes appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu\nconsommation d'alcool (al. 1). Si le résultat du test préliminaire révèle la\nprésence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test\npréliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d'un éthylomètre (al. 5).\nDans ce dernier cas, conformément à l'art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu\nd'effectuer deux mesures. Si celles-ci divergent de plus de 0,10 pour mille,\nil convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse\nde nouveau 0,10 pour mille et s'il y a des indices de consommation\nd'alcool, il y a lieu d'ordonner une analyse de sang. La personne\nconcernée peut reconnaître par sa signature le résultat inférieur des deux\nmesures si celui-ci correspond aux taux d'alcool dans le sang de 0,50 pour\nmille ou plus, mais moins de 0,80, pour les personnes qui conduisaient un\nvéhicule automobile (al. 5 let. a). S'agissant de l'analyse du sang, l'art. 12\nal. 1 let. a OCCR précise qu’il y a lieu d'ordonner une analyse de sang\nlorsque le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l'éthylomètre:\ncorrespond aux taux d'alcool dans le sang suivants: - pour les personnes\nqui conduisaient un véhicule automobile: 0,80 pour mille ou plus,\n\nSelon l’art. 14 OCCR, le prélèvement du sang doit être effectué\npar un médecin ou un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et\nagissant sous la responsabilité de celui-ci (al. 1). Le récipient contenant le\nsang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé\ndans un emballage convenant au transport, conservé à basse température\net expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire\nreconnu par l’OFROU (al. 2).\n\nLes prescriptions relatives au prélèvement, au stockage et à\nl’analyse des prélèvements de sangs sont complétées par les art. 22 ss\nOOCCR-OFROU.\n\n3.2 En l’occurrence, il n’existe aucun indice permettant de penser\nque l’analyse de sang n’aurait pas été effectuée à satisfaction scientifique,\nqu’il aurait pu y avoir des dommages sur les échantillons en raison d’un\nemballage ne convenant pas au transport, d’une conservation à trop haute\ntempérature ou d’une mauvaise expédition au laboratoire. Aucun élément\n- 11 -\n\npertinent ne permet d’appuyer les diverses hypothèses formulées par\nl’appelant et de mettre en doute la fiabilité des examens sanguins\neffectués.\n\n"}