{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-015957_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/90df4c2a-f25e-4170-9edd-1b1e9fe70cb7", "Checksum": "9ef2900391133893e30fc069a5d95b27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.015957"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.015957"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:56:35", "Checksum": "a77fcb0b36e61732c01322e9623a3ce9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.015957\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n383\n\nAM15.015957-AMEV/JJQ\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 6 octobre 2016\n__________________\n\nComposition : Mme B E N D A N I , présidente\nMM. Battistolo et Pellet, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nQ.________, prévenu, représenté par Me Patrick Fontana, défenseur de choix\nà Sion, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté Mme la Procureure de l'arrondissement de\nl’Est vaudois, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu\ncoupable de violation simple des règles de la circulation routière et de\nconduite d’un véhicule automobile avec un taux d’alcool qualifié dans le\nsang ou l’haleine (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende à 120 fr. le jour (II) et à une amende de 400 fr., la peine privative\nde liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant\nde 7 jours (III) et mis les frais à la charge de l’intéressé (IV).\n\nB. Par annonce du 7 juillet 2016, puis déclaration motivée du 29\njuillet 2016, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à\nl’annulation de sa condamnation, à l’exception de l’utilisation de la voie\nd’accès non autorisée, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge\nde l’Etat et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée à titre de dépens.\n\nIl a en outre sollicité l’administration des preuves suivantes :\n- Édition par ICC Laboratoire à Lausanne de l’intégralité de son\ndossier, de la norme ISO à laquelle il est soumis pour l’analyse des\nprélèvements de sang auquel il s’adonne ;\n- Édition par ICC Laboratoire à Lausanne du dernier contrôle ISO de\nqualité auquel il a été soumis en rapport avec la norme qualab ;\n- Édition par la police cantonale vaudoise du moyen leur permettant\nde justifier du dépôt des prélèvements sanguins dans le frigo, du\nmoyen leur permettant de justifier de la sortie des prélèvements\nsanguins du frigo, de la photographie attestant qu’il s’agit d’un frigo\nstandard, de la photographie illustrant l’installation du frigo dans le\ngarage, de la photographie illustrant la boîte servant au transport\ndes prélèvements sanguins et de l’intégralité de son dossier relatif à\nson affaire ;\n- Vision locale ;\n-7-\n\n- Audition des appointés S.________ et [...], de [...], de la personne\nayant réceptionné le prélèvement sanguin et de la Dresse [...].\nPar courrier du 29 août 2016, la Présidente a rejeté les\nréquisitions de preuves formulées, considérant que les conditions de l’art.\n389 CPP n’étaient pas remplies.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\na) Ressortissant suisse, Q.________ est né le [...] à Martigny.\nMarié, il vit avec son épouse et ses trois enfants, nés respectivement en\n[...], au [...]. Il travaille à titre indépendant dans le domaine des nouvelles\ntechnologies. Il dit que les revenus tirés de son activité professionnelle se\nmontent à environ 30'000 fr. par an. Il perçoit en sus les revenus de sa\nfortune qui se sont montés en 2014 à 54’900 francs. Son épouse ne\ntravaille plus depuis 2014, mais touche des revenus locatifs qui oscillent\nentre 60'000 fr. et 80'000 fr. par an. La fortune mobilière de Q.________ se\nmonte, selon la déclaration d’impôts 2013 produite au dossier, à près de\n1'213'200 fr. au 31 décembre 2013. Sa fortune immobilière est estimée\nfiscalement à 372'499 fr. à cette même date.\n\nLes primes d’assurance maladie pour la famille se montent à\n900 fr. par mois selon les déclarations du prévenu.\n\nSon casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation\nprononcée le 6 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de\nl’Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jouramende, avec sursis durant deux ans, plus amende de 2'000 fr., pour\nviolation simple des règles de la circulation routière, délit manqué\nd’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité\nde conduire, conduite en état d’ébriété qualifiée et violation des devoirs\nen cas d’accident.\n\nAu registre ADMAS du Service des automobiles et de la\nnavigation figure une mesure de retrait de permis de quatre mois\nprononcée le 9 novembre 2011, révoquée par décision du 8 mai 2012.\n-8-\n\nb) Le 25 juillet 2015, sur l’autoroute A9 à la Place de\nravitaillement du Châblais, Q.________ a circulé au volant d’un véhicule\nautomobile en état d’ébriété (taux qualifié de 0.99 ‰ masse). Il lui est\négalement reproché d’avoir fait usage d’un téléphone portable sans\ndispositif « mains libres » et d’avoir emprunté une voie de circulation\nmalgré la présence d’un signal « interdiction de circuler dans les deux\nsens ».\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie\nayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première\ninstance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appels est recevable.\n\n"}