Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume concernant le montant de l’amende (ch. IV du dispositif) dans la mesure où le montant indiqué en lettre est de huit cent francs et non de mille francs. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale - 16 - appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 83, 106 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce :