2. Le 30 avril 2015, vers 11h40, sur la route de [...] à [...],Z.________ a circulé au volant d’une véhicule automobile à la vitesse de 94 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 44 km/h la vitesse maximale autorisée dans cette localité, soit 50 km/h. Il rentrait chez lui pour y chercher sa femme qui venait de perdre les eaux. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et l’appel joint de Z.________ sont recevables.