{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-008970_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9d457cd6-8af4-4d82-8069-5ff13824dae0", "Checksum": "13597e91b83492e34768446a6ecc5a59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008970"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008970"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:19:42", "Checksum": "d42e0eb03b91c7a9ba1ab7a9ce20b0e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008970\n\n Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,\nun pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si\nle sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles\ninfractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,\ntenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de\nl'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du\njugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit\nêtre posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du\ncaractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.\n4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en\nprésence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF\n6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).\n\nEnfin, selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus\nd'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une\namende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis\npeut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une\nsanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à\nmême d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique\nde la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel\ncoercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au\ncondamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la\nsituation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134\nIV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un\n\"sursis qualitativement partiel\" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine\n- 14 -\n\nprononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire\nsans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison\nde peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou\npermettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le\ncadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la\ngravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées,\ndans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1\nconsid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère\naccessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite\nsupérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale;\ndes exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour\néviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV\n188 consid. 3.4.4).\n\n4.3 En l’espèce, à charge, le premier juge a retenu l’excès de\nvitesse conséquent réalisé par le prévenu à l’intérieure d’une localité. A\ndécharge, il a tenu compte des conditions particulières dans lesquelles\nl’infraction avait été commise, de l’état de panique de ce dernier, de sa\ncollaboration aux débats et de l’excellente impression laissée au Tribunal.\n\nBien que cet examen ne prête pas le flanc à la critique, il y a\nlieu de considérer que la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le\njour infligée par le Tribunal au prévenu paraît trop faible au vu de la\ngravité objective du dépassement de vitesse, du danger créé pour les\nautres usagers ainsi qu’aux peines usuellement prononcées pour des\nexcès de vitesse moins graves. Les recommandations CAPS prévoient une\npeine de 120 jours-amende pour des cas similaires. En tenant compte des\nconsidérations qui précèdent, des circonstances particulières dans\nlesquelles se trouvait le prévenu le jour de la commission de l’infraction et\nde la bonne impression qu’il a faite tout au long de la procédure, il y a lieu\nde lui infliger une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 fr. le jour – le\nmontant du jour amende fixé par le premier juge n’appelant aucune\nremarque et n’ayant de surcroît pas été contesté –.\n- 15 -\n\nLe Tribunal de première instance, estimant que les conditions\nétaient réalisées, a accordé le sursis de la peine à Z.________ et lui a fixé u\ndélai d’épreuve de deux ans. Cet examen échappe également à la critique\net sera confirmé.\n\nEnfin, il a également lieu de prononcer une amende à\nl’encontre de Z.________. Au vu des principes jurisprudentiels\nsusmentionnés, celle-ci doit être fixée à 800 fr., convertible en huit jours\nde peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.\n\n5. En définitive, l’appel du Ministère public de l’arrondissement\ndu Nord vaudois doit partiellement être admis et l’appel joint de Z.________\nrejeté. Le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal de police de\nl'arrondissement du Nord vaudois doit être modifié dans le sens des\nconsidérants et confirmé pour le surplus.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par\n1’500 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et\n2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de\nZ.________, qui succombe (art. 428 CPP), et le solde laissé à la charge de\nl’Etat.\n\nEnfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience\nd’appel contient une erreur de plume concernant le montant de l’amende\n(ch. IV du dispositif) dans la mesure où le montant indiqué en lettre est de\nhuit cent francs et non de mille francs. S’agissant d’une erreur manifeste,\nle dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP.\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale\n- 16 -\n\n"}