{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-008970_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9d457cd6-8af4-4d82-8069-5ff13824dae0", "Checksum": "13597e91b83492e34768446a6ecc5a59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008970"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008970"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:19:42", "Checksum": "d42e0eb03b91c7a9ba1ab7a9ce20b0e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008970\n\n En l’occurrence, lorsque le prévenu a cru que sa femme était\nen danger, il aurait pu appeler une ambulance, voire même la permanence\nde gynécologie d’un hôpital. Ces services auraient été à même d’évaluer\nles risques encourus et seraient de toute évidence intervenus plus vite\nque le prévenu, qui n’a d’ailleurs pas hésité à chercher son supérieur\npendant une dizaine de minutes. Enfin, cet appel aurait permis de le\nrassurer et évité qu’il conduise à plus de 43 km/h en dessus de la vitesse\nautorisée dans une localité, créant ainsi un danger pour autrui tout du\nmoins de manière abstraite. Au regard de ces éléments, la condition de\nsubsidiarité absolue découlant de l’art. 18 CP fait bel et bien défaut.\n- 11 -\n\nEnfin, le prévenu se prévaut d’un état de nécessité putatif. Cet\nargument ne saurait être suivi. En effet, Z.________ a déclaré qu’il n’était\npas en mesure d’évaluer l’état de danger dans lequel se trouvait sa\nfemme et qu’il avait pris son temps pour la rejoindre ensuite de son appel.\nOn ne peut dès lors pas retenir que le prévenu avait une vision erronée du\nsupposé péril que courrait son épouse, puisque dans un premier temps, ce\ndernier ne s’est pas comporté comme si celui-ci aller se produire. Ce grief\ntombe donc à faux.\n\nAu surplus, le fait que son épouse ne parle pas le français n’est\npas de nature à créer un état de nécessité.\n\nIl résulte de ce qui précède que l’état de nécessité au sens de\nl’art. 18 CP n’est pas réalisé en l’espèce et que Z.________ doit être\nreconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière\n(art. 90 al. 2 LCR). Son appel joint doit ainsi être rejeté.\n\n4.\n4.1 Le Ministère public estime, que compte tenu de la faute de\nZ.________, la quotité de la peine fixée par les premiers juges n’est pas\nassez élevée et que c’est une peine de 140 jours-amende à 40 fr. le jour,\nplus une amende de 1'400 fr., convertible en 35 jours de peine privative\nde liberté de substitution qui doit lui être infligée.\n\n4.2\n4.2.1 Aux termes de l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation\ngrave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité\nd’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\n4.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de\nl’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\n- 12 -\n\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et\nson mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte\net au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013\nconsid. 3.1; ATF 134 IV 17 cconsid. 2.1).\n\nLe juge peut s’aider des recommandations de la Conférence\ndes autorités de poursuite pénale de Suisse (ci-après : CAPS) pour exercer\nson pouvoir d’appréciation, mais celles-ci ne sauraient l’empêcher de se\nfaire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à\nla culpabilité du condamné et aux autres circonstances pertinentes au\nregard de l’art. 47 CP (TF 6B_379/2009 du 22 septembre 2009 consid. 1.2\net réf. cit.).\n\n4.2.3 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si\nl'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a\ndétresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale\npar une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la\npression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver\nd'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a,\np. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être\naccordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les\nmotifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement\n- 13 -\n\ndit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve\npas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas\nrequise (ATF 110 IV 9 consid. 2, p. 10).\n\n4.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle\ngénérale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général\nou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au\nplus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner\nl’auteur d’autres crimes ou délits.\n\n"}