{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-008970_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9d457cd6-8af4-4d82-8069-5ff13824dae0", "Checksum": "13597e91b83492e34768446a6ecc5a59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008970"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008970"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:19:42", "Checksum": "d42e0eb03b91c7a9ba1ab7a9ce20b0e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008970\n\n3.\n3.1 Z.________ invoque que lors de la commission des faits, il se\ntrouvait dans un état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP, à tout\nle moins dans un état de nécessité putatif, qui aurait dû conduire le\npremier juge à l’exempter de toute peine.\n\n3.2\n3.2.1 A teneur de l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte\npunissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et\nimpossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle,\nla liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge\natténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être\nraisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de\nmanière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être\nraisonnablement exigé de lui. Le danger est imminent lorsqu'il est actuel\net concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a p. 5; arrêt 6B_322/2014 du 26 juin\n2014 consid. 1.1 et les références citées). L'impossibilité que le danger\npuisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue. La\nquestion de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en\nfonction des circonstances concrètes du cas (TF 6B_603/2015 du 30\nseptembre 2015, cf. ATF 122 IV 1 consid. 4 p. 7; TF 6B_322/2014 précité\nconsid. 1.1 et les références citées).\n-9-\n\n3.2.3 Le Tribunal fédéral a considéré qu’un excès de vitesse\nconséquent pouvait être justifié par un état de nécessité uniquement\nlorsqu’un bien juridique particulièrement important, comme la vie ou\nl’intégrité physique d’une personne, était en jeu. Même dans pareils cas,\nl’état de nécessité doit être retenu avec une très grande réserve dès lors\nqu’un dépassement substantiel des limites de vélocité peut constituer un\ndanger pour un grand nombre de personnes. Un cas de nécessité peut en\nparticulier être retenu lorsque le conducteur doit amener le plus\nrapidement possible à l’hôpital une personne présentant des symptômes\ngraves de maladie ou souffrant d'un problème de santé de nature à mettre\nsa vie en danger (TF 6B_231/2016 du 21 juin 2016 et les références\ncitées).\n3.2.4 Le Code pénal ne prévoit pas expressément l'état de nécessité\nputatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque\nl'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en\nsituation de danger. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ;\nATF 122 IV 1 consid. 2b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait\néviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour\nnégligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF\n104 IV 261). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des\nfaits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger\nn'existe pas, il agit en état de nécessité putative. Déterminer ce que\nl'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier,\nl'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49\nconsid. 2d).\n\n3.3 Tout au long de la procédure le prévenu a expliqué qu’il avait\neu très peur pour sa femme, que c’était la première fois qu’ils avaient un\nenfant, que celui-ci arrivait avant le terme, que sa épouse ne parlait pas le\nfrançais et qu’elle s’était plainte de vives douleurs le jour en question.\n\n3.3.1 En application de l’art. 18 CP, la première condition à examiner\nest celle de déterminer si Z.________ se trouvait dans une situation de\ndanger imminent, soit actuel et concret.\n- 10 -\n\nLe premier juge a considéré que la situation décrite par le\nprévenu ne constituait pas un degré d’urgence et d’imminence telle\nqu’elle comportait, selon le cours ordinaire des choses, un certain degré\nde probabilité qu’un bien juridique soit lésé. Le Tribunal a relevé que selon\nl’expérience générale de la vie, il n’est pas surprenant qu’à huit mois et\ndemi de grossesse, les membranes se rompent de façon prématurée sans\nque cela représente nécessairement un danger pour l’enfant. La Cour de\ncéans rajoute à ces constatations que le prévenu a déclaré que sa femme\navait eu une grossesse normale, qu’il n’avait pas appelé d’ambulance car\nil n’était pas en mesure d’évaluer le risque que courrait son épouse et qu’il\navait cherché son supérieur pendant dix minutes avant de quitter son lieu\nde travail pour rejoindre celle-ci (jgt., p. 5). Il ressort des propos de\nZ.________ et de son comportement le jour en question qu’il ne semblait\npas estimer que son épouse courrait un grave danger dès lors qu’il a pris\nle temps de la rejoindre et qu’il n’a pas jugé nécessaire d’appeler les\nsecours. En outre, il ressort du dossier que son épouse a accouché à\n16h30, soit plusieurs heures après qu’il se soit fait flasher en excès de\nvitesse. Dans ces circonstances, on ne peut retenir l’imminence du danger\nque pouvait constituer l’état de santé de l’épouse de Z.________.\n\n3.3.2 Il convient encore d’examiner si Z.________ avait d’autres\npossibilités pour détourner le danger auquel il allègue que sa femme\naurait été confrontée.\n\n"}