{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-008970_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/9d457cd6-8af4-4d82-8069-5ff13824dae0", "Checksum": "13597e91b83492e34768446a6ecc5a59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008970"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008970"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:19:42", "Checksum": "d42e0eb03b91c7a9ba1ab7a9ce20b0e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008970\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n186\n\nAM15.008970-STO\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 14 juin 2016\n__________________\n\nComposition : M. B A T T I S T O L O , président\nMM. Pellet et Stoudmann, juges\nGreffière : Mme Paschoud-Wiedler\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord\nvaudois, appelant,\n\net\n\nZ.________, prévenu, représenté par Me Yves Nicole, défenseur de choix à\nYverdon-les-Bains, appelant par voie de jonction.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 7 janvier 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________\ns’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation\nroutière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le\nmontant du jours-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de\nla peine pécuniaire et a fixé un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre\ncondamné à une amende de 480 fr. convertible en 12 jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a\nmis une partie des frais de la cause, par 200 fr., à la charge de Z.________\net a laissé le solde à la charge de l’Etat (V).\n\nB. Le 19 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement du\nNord vaudois a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration\nd’appel du 12 février 2016, il a conclu à la modification du jugement\nentrepris en ce sens que Z.________ est condamné à une peine pécuniaire\nde 140 jours-amende, le montant du jour étant fixé à 40 fr., et à une\namende de 1'400 fr., celle-ci étant convertible en 35 jours de peine\nprivative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.\n\nPar courrier du 8 mars 2016, Z.________ a déposé un appel joint\net a conclu au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres II à V du\ndispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il est exempté de toute\npeine et que l’entier des frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Z.________ est né le [...] à [...], au Kosovo, pays dont il est\noriginaire. Il est arrivé en Suisse en 2003 et y a poursuivi sa scolarité\nobligatoire. Le prévenu a obtenu un CFC en tant que mécanicien\n-7-\n\nautomobile et travaille en cette qualité auprès de l’entreprise [...] à [...].\nMarié et père d’un enfant, il vit avec sa famille dans un appartement dont\nil est copropriétaire avec son frère. Son salaire mensuel net s’élève à\n4'300 fr., payé treize fois l’an. Son épouse est mère au foyer et ne perçoit\npas de revenu. Les charges hypothécaires liées à son appartement\ns’élèvent à 1'500 fr. par mois. Le prévenu a déclaré n’avoir ni fortune ni\ndette hormis la moitié de l’hypothèque susmentionnée.\n\nLe casier judiciaire du prévenu ne mentionne aucune\ncondamnation.\n\n2. Le 30 avril 2015, vers 11h40, sur la route de [...] à\n[...],Z.________ a circulé au volant d’une véhicule automobile à la vitesse\nde 94 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 44 km/h la\nvitesse maximale autorisée dans cette localité, soit 50 km/h. Il rentrait\nchez lui pour y chercher sa femme qui venait de perdre les eaux.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant\nqualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance\nqui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois et l’appel joint de Z.________ sont\nrecevables.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n\nL’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\n-8-\n\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des\nfaits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1\nad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en\ninstance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde\nsur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la\nprocédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office\nou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires\nau traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012\ndu 27 août 2012 consid. 3.1).\n\n"}