L’amende de 600 fr. prononcée par le premier juge à titre de sanction immédiate et de contravention, adéquate, doit par conséquent être confirmée. 6. En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois du 20 janvier 2016 intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’500 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 CPP).