{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-008496_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/12803ea1-8f22-43b0-afba-2e8c8550d847", "Checksum": "1fa65f21a34d46e9ab9124e20aba4b69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008496"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008496"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:17", "Checksum": "cde4412838fd6b8daebcf918baf3a969", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008496\n\n En revanche, la consommation de cannabis ne tombe pas sous\nle coup de la disposition précitée et reste punissable. L'art. 19a LStup\nprévoit toutefois une possible exemption de peine. Selon ses premières\ndéclarations, l'intéressé fume un joint par weekend. Il s'agit à l'évidence\nd'une consommation régulière, l'appelant ayant admis, lors de sa première\naudition par la police, avoir ses propres plants de cannabis (cf. P. 4). De\nplus, l'intéressé ne semble pas évaluer correctement les conséquences de\nson comportement, dès lors qu'il nie toute toxicomanie. Partant, une\nexemption de peine ne se justifie pas.\n\n5. L'appelant conteste la quotité de la peine, au motif que\nl'amende ne distingue pas le montant imputé à titre de sanction\nimmédiate du montant imputé pour la contravention.\n\n5.1\n5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation\npersonnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).\nLa culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en\ndanger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de\nl'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans\nlaquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous\nles éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir\nnotamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et\nson mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte\nl'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de\nl'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs\nliés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,\nobligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la\n- 14 -\n\nvulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte\net au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013\nconsid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).\n\n5.1.2 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une\npeine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende\nselon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être\noctroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction\nferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même\nd'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la\nprévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de\nla peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné\ndoit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en\nle sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60\nconsid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un\n\"sursis qualitativement partiel\" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine\nprononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire\nsans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison\nde peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou\npermettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le\ncadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la\ngravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées,\ndans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1\nconsid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du caractère\naccessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite\nsupérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale;\ndes exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour\néviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV\n188 consid. 3.4.4).\n\n5.2 La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée par le\npremier juge n'est pas contestée en tant que telle mais ne l'est qu'en\nrelation avec les moyens tendant à l'abandon de l'infraction à la LCR.\nExaminée d’office par la Cour d’appel, elle est adéquate au regard de la\nculpabilité de l'appelant et doit par conséquent être confirmée.\n- 15 -\n\nS'agissant de l'amende, celle-ci n'est pas davantage\ncritiquable. En effet, d'une part, il se justifie d'infliger une sanction\nimmédiate à l'intéressé, ce dernier minimisant ses responsabilités et\nne se rendant absolument pas compte des conséquences possibles de\nson comportement. D'autre part, la consommation de cannabis doit\négalement être sanctionnée par une amende, l'appelant étant un\nconsommateur régulier, niant toute toxicomanie, de même que les\nrésultats des tests toxicologiques effectués sur sa personne ainsi que\nson incapacité à la conduite. L’amende de 600 fr. prononcée par le\npremier juge à titre de sanction immédiate et de contravention,\nadéquate, doit par conséquent être confirmée.\n\n6. En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le\njugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois du 20\njanvier 2016 intégralement confirmé.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par\n1’500 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et\n2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui\nsuccombe (art. 428 CPP).\n\n"}