{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-008496_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/12803ea1-8f22-43b0-afba-2e8c8550d847", "Checksum": "1fa65f21a34d46e9ab9124e20aba4b69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008496"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008496"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:17", "Checksum": "cde4412838fd6b8daebcf918baf3a969", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008496\n\n3.2 Ni la délégation de compétence de l'art. 55 al. 7 LCR, ni les\nrègles édictées en application de cette norme ne modifient les conditions\nde la répression de l'art. 91 LCR. Cette infraction exige toujours, au plan\nsubjectif, l'intention, y compris le dol éventuel, ou la négligence de\nl'auteur (art. 100 ch. 1 LCR). Par ailleurs, l'art. 55 LCR porte exclusivement\nsur le constat de l'incapacité de conduire et ne règle, en conséquence, que\nla question de la preuve de ce fait objectif, à l'exclusion de toute la\nproblématique des aspects subjectifs. Il s'ensuit que ni cette disposition\nlégale, ni les règles édictées en vertu des délégations de compétence\nqu'elle contient, ne peuvent régler la preuve, respectivement son\nappréciation, des faits internes à l'auteur déterminant son intention de\nconduire en état d'incapacité. Il n'est donc pas possible d'éluder l'examen\ndes éléments subjectifs et d'exclure une éventuelle erreur sur les faits au\nseul motif que les art. 2 al. 2 OCR et 34 OOCCR-OFROU consacreraient un\n- 11 -\n\nprincipe de \"tolérance zéro\". Une telle interprétation de ces deux\ndernières dispositions excéderait en effet clairement le cadre de la\ndélégation de compétence sur laquelle elles reposent.\n\nAu regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont\nréunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en\ncompte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le\nvolant et engage son véhicule sur la voie publique (Jeanneret, Les\ndispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007,\nn. 84 ad art. 91 LCR).\n\n3.3 Selon le rapport d'analyse du 27 janvier 2015, l'appelant a\nconsommé du cannabis le jour de son interpellation, la concentration de\nTHC dans le sang étant supérieure à la limite définie à l'art. 34 OOCCR.\nElle était en moyenne de 8 μg/l, soit entre 5.6 et 10.4 μg/I, au lieu des 1.5\nμg/l autorisés par l'art. 34 OOCCR. L'appelant se trouvait donc en\nincapacité de conduire, étant précisé que l'existence objective d'une\nincapacité de conduire n'est pas susceptible d'être contestée, dès lors\nqu'elle procède d'une fiction lorsque le taux plasmatique de THC excède le\nseuil fixé à l'art. 34 OOCCR-OFROU (cf. art. 55 al. 7 let. a LCR).\n\nLors du contrôle du véhicule le 24 janvier 2015 à 22h15, les\ngendarmes ont senti une forte odeur de cannabis. L’appelant a déclaré\navoir notamment bu deux verres de whisky et fumé un joint de cannabis\nentre 17h et 17h30 (P. 4, p. 3). Entendu par le Ministère public le 30 juin\n2015, il a affirmé n’avoir pas bu d’alcool ce jour-là et avoir fumé un joint\nde cannabis huit heures avant de prendre le volant (PV aud. 1). S’agissant\nde sa consommation de cannabis, il a expliqué aux policiers que le sachet\nretrouvé dans son véhicule provenait de sa propre culture, avant de\nrevenir sur ses déclarations devant le Ministère public en prétextant une\nmauvaise compréhension avec la police. Les déclarations de l’appelant\nsont contradictoires. On retiendra ses premières déclarations, qui sont les\nplus crédibles car les plus spontanées. Il apparaît ainsi qu’il a pris son\nvéhicule moins de cinq heures après avoir fumé un joint de cannabis. Au\nregard de ce laps de temps entre la consommation et la conduite du\n- 12 -\n\nvéhicule automobile, on doit admettre que l'intéressé a accepté de\nconduire en se sachant sous l'influence de stupéfiants et en incapacité de\nconduire. Aucun élément ne permet de conclure que l'automobiliste\npouvait se croire apte à conduire indépendamment de sa consommation\nde stupéfiants. L'appelant a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel et\naucune erreur sur les faits ne peut lui être imputée.\n\n4. Se prévalant des art. 19a ch. 2 et 19b al. 1 LStup, l'appelant\nconteste sa condamnation pour contravention à la LStup.\n\n4.1 En vertu de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura\nconsommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis\nune infraction de l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est\npassible de l'amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente\npourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une\nréprimande peut être prononcée (ch. 2).\n\nL'art. 19b LStup dispose que celui qui se borne à préparer des\nstupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour\npermettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément\nen commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable\n(al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique\nsont considérés comme une quantité minime (al. 2).\n\n4.2 II est reproché à l'appelant d'avoir consommé un joint de\ncannabis par semaine provenant de sa propre culture et d'avoir été\nporteur de 1.5 grammes de cette marchandise lors de son interpellation.\n\nS'agissant de l'herbe retrouvée dans la voiture de l'intéressé,\non doit admettre, en se basant sur les premières déclarations de ce\ndernier, qu'elle provient de sa propre culture (P. 4). Un tel comportement\ntombe sous le coup de l'art. 19b LStup, aucun élément ne permettant de\npenser que cette drogue n'était pas destinée à sa propre consommation et\nla quantité trouvée étant minime.\n- 13 -\n\n"}