{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-008496_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/12803ea1-8f22-43b0-afba-2e8c8550d847", "Checksum": "1fa65f21a34d46e9ab9124e20aba4b69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008496"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008496"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:17", "Checksum": "cde4412838fd6b8daebcf918baf3a969", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008496\n\n3. L'appelant conteste s’est rendu coupable de conduite d’un\nvéhicule automobile malgré une incapacité de conduire. Il relève, qu'en\nl'état des connaissances, il n'est pas possible d'établir un lien fiable entre\nla présence d'une substance interdite dans le sang et une incapacité de\nconduire. Il explique que les résultats des tests toxicologiques doivent être\nanalysés avec les données scientifiques fondées sur l'expérience, le\ncomportement de l'automobiliste et les observations faites sur ce dernier\nau moment de l'événement, qu'il est lui-même un consommateur habituel\nde cannabis, de sorte qu'il n'est pas possible de faire un lien direct entre\nles résultats des tests et sa capacité à conduire et qu'aucun autre élément\ndu dossier ne permet de conclure à son incapacité. L'appelant invoque\négalement une erreur sur les faits, arguant qu'il ne pouvait pas se douter\nde son incapacité de conduire, puisqu'il avait fumé plus de huit heures\navant de prendre le volant.\n\n3.1 L'art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du\n19 décembre 1958 ; RS 741.01) punit d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule\n-9-\n\nautomobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le\nsang ou dans l'haleine (let. a), conduit un véhicule automobile alors qu'il\nse trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b).\n\nL'art. 55 al. 7 LCR prescrit que le Conseil fédéral peut, pour les\nautres substances que l'alcool, fixer le taux de concentration dans le sang\nà partir duquel la personne concernée est réputée incapable de conduire\nau sens de cette loi, indépendamment de toute autre preuve et de tout\ndegré de tolérance individuelle (let. a). En exécution de cette délégation\nde compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 2 al. 2 let. a OCR\n(Ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation\nroutière ; RS 741.11). Cette norme dispose qu'un conducteur est réputé\nincapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient\nnotamment du THC (cannabis). Le Conseil fédéral a, quant à lui, sousdélégué à l'Office fédéral des routes (ci-après : OFROU) la tâche d'établir,\naprès entente avec les experts, les directives sur la preuve de la présence\ndes substances mentionnées à l'art. 2 OCR (art. 2 al. 2bis OCR). L'OFROU a\nformulé, dans un premier temps, des instructions concernant la\nconstatation de l'incapacité de conduire dans la circulation routière, le 1er\nseptembre 2004. L'annexe 6 de ces instructions posait les exigences\nrequises pour les laboratoires d'analyse des stupéfiants et des\nmédicaments. Le chiffre 5 de cette annexe (Rapport d'analyse/rapports\nd'expertises) fixait les valeurs limites selon l'art. 2 al. 2 OCR, soit, en\nparticulier, la valeur de 1.5 μg/l pour le THC. Ce seuil ressort désormais de\nl'art. 34 de l'Ordonnance de I'OFROU concernant l’ordonnance sur le\ncontrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), du 22\nmai 2008, entrée en vigueur le 1er octobre 2008 (art. 39 OOCCR-OFROU).\n\nLe législateur a ainsi délégué au Conseil fédéral la compétence\nde fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne\nconcernée est réputée incapable de conduire, pour les autres substances\nque l'alcool, et d'édicter les prescriptions relatives à l'analyse des\néchantillons prélevés. Cette délégation ne laisse subsister qu'une marge\nd'appréciation réduite puisqu'il s'agit uniquement de fixer un taux. Elle\nlaisse cependant à la libre appréciation de l'exécutif la manière de\n- 10 -\n\ndéterminer ce taux et la valeur numérique de celui-ci. En édictant l'art. 2\nal. 2 OCR, le Conseil fédéral n'a pas chiffré précisément le taux en\nquestion, mais a posé que la présence de THC dans le sang conduisait à\nconsidérer que la personne était incapable de conduire. En d'autres\ntermes, selon la norme réglementaire, lue en corrélation avec la norme de\ndélégation, un taux plasmatique de THC même faible suffit à rendre\napplicable la présomption légale. Par ailleurs, compétent pour édicter les\nrègles relatives aux analyses, le Conseil fédéral a sous-délégué cette\ncompétence à l'OFROU. Une telle subdélégation est admissible s'agissant\ndes modalités d'exécution de la loi (art. 106 al. 1 2e phrase LCR), ce qui\ninclut, depuis le 1er avril 2003, des règles à contenu normatif (cf. Message\ndu Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la\ncirculation routière du 31 mars 1999; FF 1999 p. 4106, spéc. 4146). On\ndoit admettre que les règles fixant notamment les prescriptions relatives à\nl'exécution d'analyses de prélèvements sanguins constituent de telles\nmodalités d'exécution. En application de sa propre compétence déléguées,\nI'OFROU a arrêté, notamment, à 1.5 μg/I le seuil de détection du THC, ce\nqui conduit, en définitive, à poser qu'au-delà de 1.5 μg/I de THC dans le\nsang, l'incapacité de conduire est présumée de manière irréfragable\n(cf. art. 55 al. 7 let. a LCR; TF 6B_136/2010 du 2 juillet 2010).\n\n"}