{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-008496_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/12803ea1-8f22-43b0-afba-2e8c8550d847", "Checksum": "1fa65f21a34d46e9ab9124e20aba4b69"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.008496"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008496"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:17", "Checksum": "cde4412838fd6b8daebcf918baf3a969", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.008496\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n175\n\nAM15.008496-AMEV//NMO\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nAudience du 23 mai 2016\n__________________\n\nComposition : Mme B E N D A N I , présidente\nM. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante\nGreffière : Mme Cattin\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nJ.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à\nLausanne, appelant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de\nl’Est vaudois, intimé.\n\n654\n-6-\n\nLa Cour d’appel pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que J.________ s’est rendu\ncoupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de\nconduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a\ncondamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende\nétant fixé à 80 fr., et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté\nde substitution étant de 8 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine\npécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis\nles frais de la cause à la charge de J.________ (IV).\n\nB. Le 27 janvier 2016, J.________ a annoncé faire appel de ce\njugement. Par déclaration du 18 février 2016, il a conclu, sous suite de\nfrais et dépens, principalement à son acquittement de toute infraction et,\nsubsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance\npour complément d’instruction.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\n1. Ressortissant suisse, J.________ est né le [...] 1965 à Sion.\nDivorcé, il est père de trois enfants nés en 1996, 1998 et 2001. Il verse\n3'600 fr. de pension par mois et paye l’écolage de deux de ses filles pour\nun montant mensuel de 2'500 francs. Il exerce la profession d’affûteur,\ncomme salarié de sa propre entreprise, et perçoit un salaire mensuel net\nd’environ 10'000 francs. Il possède une villa et un appartement. Son\nlogement lui coûte environ 1'600 fr. par mois et sa prime d’assurance\nmaladie s’élève à environ 200 fr. par mois.\n-7-\n\nSon casier judiciaire est vierge.\n\nLe fichier ADMAS mentionne une mesure de retrait du permis\nde conduire du 11 décembre 2012 au 10 janvier 2013 pour distance\ninsuffisante et inattention.\n\n2. Le 23 janvier 2015 vers 22h15, à Rennaz, Route cantonale\nLausanne-St-Maurice, au droit de la jonction de Villeneuve, J.________ a\ncirculé au volant de son véhicule sous l’influence d’herba cannabis.\nL’analyse de sang effectuée a déterminé que le taux de\ntétrahydrocannabinol (ci-après : THC) dans son sang était compris entre\n5.6 et 10.4 μg/litre.\n\nAu moment de son interpellation, il était porteur d’1.5\ngrammes d’herba cannabis, marchandise saisie par la police pour\ndestruction, et a déclaré consommer de cette substance à raison d’une\nfois par semaine, provenant de sa propre culture.\n\nEn droit :\n\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant\nqualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance\nqui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est\nrecevable.\n\n2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un\nplein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).\nL’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus\ndu pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour\nconstatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\n-8-\n\nL’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la\njuridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs\ndu juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir\nses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon\nsa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre\nadministration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des\nfaits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398\nCPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance\nd’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les\npreuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure\nde première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la\ndemande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012\nconsid. 3.1).\n\n"}