Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 412 al. 2 et 413 al. 1 CPP, prononce à huis clos : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du