4. Il découle de ce qui précède que les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée mal fondés au sens de l’art. 412 al. 2 CPP. La demande de révision doit dès lors être considérée comme irrecevable (art. 413 al. 1 CPP), de sorte qu’il n’y a pas matière à interpellation selon l’art. 412 al. 3 CPP. Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale -7- du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).