A cela s’ajoute que la décision de retrait provisoire de permis, dont le requérant ne conteste pas la notification immédiate, est parfaitement claire quant à ses effets. Dès lors, même s’il devait s’avérer – -6- ce qui n’est pas établi – qu’aucune décision administrative confirmant ce retrait n’ait été prise ultérieurement, le requérant ne pouvait ignorer qu’il n’était pas en droit de conduire le 31 mars 2015.