La voie de droit permettant de contester une ordonnance pénale est celle de l’opposition (art. 354, spéc. al. 1 let. a, CPP). Dès lors si, comme il le prétend, son permis n’aurait pas dû lui être retiré le 29 mars 2015 à défaut de motif, donc faute pour le conducteur d’avoir été alors sous l’emprise de l’alcool et du cannabis, il lui incombait de faire valoir ces moyens en procédure d’opposition. La demande de révision est irrecevable, respectivement d'emblée mal fondée, pour ce motif déjà.