Doit en particulier être considérée comme d’emblée mal fondée une demande invoquant un élément nouveau qui n’est pas un fait ou un moyen de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère au sens de l’art. 410 CPP, c’est- à-dire propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation est fondée (ATF 130 IV 72 consid. 1; ATF 116 IV 353).