procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (cf. TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3; CAPE, 5 mars 2014/76).