{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-007064_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/456dc282-15c1-4905-8a68-4f85384b5d8c", "Checksum": "6fb590fe74b8b97514a151199456cca8"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["AM15.007064"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.007064"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "18.02.2026 00:19:42", "Checksum": "bb1d6a087175c75dacaeef189e886ca2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.007064\n\n Enfin, le requérant oublie que l’emprise de l’alcool ou de la\ndrogue peut être établie par d’autres voies que des analyses\ntoxicologiques. Il ressort clairement du rapport de police que le conducteur\ninterpellé paraissait être sous l’influence de l’alcool et qu’une forte odeur\nde cannabis s’échappait de l’habitacle; aussi bien, deux alcootests et un\nexamen de dépistage de cannabis se sont révélés positifs, tous éléments\nque le requérant ne conteste pas. Dans de telles circonstances, les\nmoyens de révision invoqués apparaissent non vraisemblables,\nrespectivement mal fondés.\n\n4. Il découle de ce qui précède que les moyens de révision\ninvoqués apparaissent d'emblée mal fondés au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.\n\nLa demande de révision doit dès lors être considérée comme\nirrecevable (art. 413 al. 1 CPP), de sorte qu’il n’y a pas matière à\ninterpellation selon l’art. 412 al. 3 CPP.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 550 fr.\n(art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale\n-7-\n\ndu 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant,\nqui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nen application des art. 412 al. 2 et 413 al. 1 CPP,\nprononce à huis clos :\n\nI. La demande de révision est irrecevable.\n\nII. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge de B.________.\n\nIII. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Rolf Ditesheim, avocat (pour B.________),\n- M. le Procureur général du canton de Vaud,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l'envoi de photocopies.\n-8-\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}