{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-007064_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/456dc282-15c1-4905-8a68-4f85384b5d8c", "Checksum": "6fb590fe74b8b97514a151199456cca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.007064"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.007064"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:13", "Checksum": "faafaa5b5c3b5a6ccf9f655871436929", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.007064\n\n2. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de\npreuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).\nLa procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en\ndeux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412\nal. 1 et 2 CPP) puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et art. 413\nCPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure de la\ncompétence de la juridiction d'appel (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Aux termes\nde l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la\ndemande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non\nmotivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà\nété rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon\ncette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il\nest néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en\nmatière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non\nvraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_415/2012 du 14 décembre 2012\nconsid. 1.1).\n\nLes conditions d'une révision visant une ordonnance pénale\nsont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une\nprocédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à\nprendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme\nun acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il\nn'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se\nprévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système\nserait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été\nutilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et\ndemander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour\ndes faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en\nmanifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée\ncontre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose\nsur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait\naucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une\n-5-\n\nprocédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En\nrevanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une\nordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants\nque le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de\nl'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de\nraisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75\ns.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa\nportée (cf. TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3; TF\n6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1; TF 6B_310/2011 du 20\njuin 2011 consid. 1.3; CAPE, 5 mars 2014/76).\n\nDoit en particulier être considérée comme d’emblée mal\nfondée une demande invoquant un élément nouveau qui n’est pas un fait\nou un moyen de preuve de nature à motiver l’acquittement ou une\ncondamnation sensiblement moins sévère au sens de l’art. 410 CPP, c’est-\nà-dire propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la\ncondamnation est fondée (ATF 130 IV 72 consid. 1; ATF 116 IV 353).\n\n3. En l’espèce, le requérant soutient d’abord que, comme les\néchantillons prélevés lors de la procédure concernant les faits du 29 mars\n2015 émanent d’un tiers, son permis n’aurait pas dû lui être retiré\nprovisoirement le même jour, de sorte qu’il ne pouvait pas être condamné\npour avoir circulé sans permis de conduire le surlendemain.\n\nLa voie de droit permettant de contester une ordonnance\npénale est celle de l’opposition (art. 354, spéc. al. 1 let. a, CPP). Dès lors\nsi, comme il le prétend, son permis n’aurait pas dû lui être retiré le 29\nmars 2015 à défaut de motif, donc faute pour le conducteur d’avoir été\nalors sous l’emprise de l’alcool et du cannabis, il lui incombait de faire\nvaloir ces moyens en procédure d’opposition. La demande de révision est\nirrecevable, respectivement d'emblée mal fondée, pour ce motif déjà.\n\nA cela s’ajoute que la décision de retrait provisoire de permis,\ndont le requérant ne conteste pas la notification immédiate, est\nparfaitement claire quant à ses effets. Dès lors, même s’il devait s’avérer –\n-6-\n\nce qui n’est pas établi – qu’aucune décision administrative confirmant ce\nretrait n’ait été prise ultérieurement, le requérant ne pouvait ignorer qu’il\nn’était pas en droit de conduire le 31 mars 2015.\n\nPour le reste, le requérant prétend déduire de l’analyse ADN\nqu’il n’était pas le conducteur arrêté le 29 mars 2015. Les analyses\ngénétiques n’ont fait qu’établir que les échantillons de sang et d’urine\nprélevés après cette interpellation n’émanaient pas de lui. Le requérant ne\nsoutient nullement que ce serait un autre permis que le sien qui aurait\nalors été saisi. Il ne tente pas davantage d’expliquer pourquoi et comment\nun tiers demeuré inconnu, qu’il qualifie d’ « individu », aurait été au volant\ndu véhicule en question, selon lui propriété de l’entreprise d’un ami, en\nétant en possession de son permis de conduire. A juste titre, puisqu’une\ntelle hypothèse apparait d'emblée invraisemblable.\n\n"}