{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM15-007064_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/456dc282-15c1-4905-8a68-4f85384b5d8c", "Checksum": "6fb590fe74b8b97514a151199456cca8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM15.007064"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.007064"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 10:04:13", "Checksum": "faafaa5b5c3b5a6ccf9f655871436929", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM15.007064\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n143\n\nAM15.007064-AMNV\n\nCOUR D’APPEL PENALE\n______________________________\n\nSéance du 14 mars 2016\n__________________\n\nComposition : M. B A T T I S T O L O, président\nMme Bendani et M. Stoudmann, juges\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nParties à la présente cause :\n\nB.________, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix, à\nLausanne, requérant,\n\net\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord\nvaudois, intimé.\n\n653\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur la demande de révision formée par B.________ contre l’ordonnance\npénale rendue le 11 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement\ndu Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 29 mars 2015 à 6 h 05, B.________ a été interpellé au\nvolant d’une voiture immatriculée [...]. Le rapport de police établi le 9 avril\n2015 indique notamment ce qui suit : « D’emblée, cet usager nous a paru\nêtre sous l’influence de l’alcool. Dès lors, il a été soumis à deux tests au\nmoyen d’un éthylotest portatif, lesquels se sont révélés positifs. De plus,\nune forte odeur de cannabis s’échappait de l’habitacle. (…). Par\nconséquent, il a également été soumis au test de dépistage de drogue\n« Drugwipe 6S », qui s’est révélé positif au cannabis. (...) ».\n\nLe permis de conduire du conducteur a été saisi\nprovisoirement lors de l’interpellation. Il a été procédé à une prise d’urine\net à deux prises de sang, le jour même, respectivement à 8 h 20 et à 8 h\n30. Une enquête pénale est en cours.\n\nb) Par ordonnance pénale rendue le 11 mai 2015, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné\nB.________, pour violation simple des règles de la circulation routière et\nconduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou\nl’interdiction de l’usage du permis, à la peine de 30 jours-amende, le jouramende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende\nde 300 fr., peine convertible en dix jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.\n\nCette ordonnance réprime des infractions commises le 31\nmars 2015. Les faits survenus l’avant-veille font l’objet d’une instruction\n-3-\n\npénale distincte, qui est pendante. Selon un rapport déposé le 11 mai\n2015 dans cette dernière enquête, des spécimens de sang et d’urine\nréputés prélevés du prévenu le 25 (sic) mars 2015 ont présenté des traces\nd’éthanol et de THC. Il ressort toutefois d’un rapport établi le 18 décembre\n2015 par l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand\nde médecine légale que ces échantillons présentent un profil génétique\ndifférent de celui du prévenu. Partant, il est exclu que celui-ci puisse « être\nà l’origine des prélèvements de sang et d’urine transmis ».\n\nB. Le 1er mars 2016, B.________ a déposé une demande de\nrévision tendant, avec frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance\npénale du 11 mai 2015, principalement avec suite d’acquittement des\ninfractions retenues à son encontre, subsidiairement avec suite de renvoi\nde la cause au Ministère public pour nouveau traitement et nouvelle\ndécision dans le sens des considérants.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un\njugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire\nultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou\ndes moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui\nsont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation\nsensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la\ncondamnation de la personne acquittée.\n\nL’art. 411 al. 1 CPP prévoit que les demandes de révision\ndoivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel; les\nmotifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.\n\nLe requérant, condamné par l’ordonnance pénale dont il\ndemande la révision, a qualité pour former une telle requête. Pour le\n-4-\n\nsurplus, la demande ne présente pas de vice formel; elle est motivée et il\nn’y a pas de délai pour déposer une telle requête.\n\n"}