(trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) ; IV. supprimé ; V. met les frais par 1’555 fr. 10 à la charge de Y.________." IV. Les frais d'appel, par 1830 fr., sont mis à raison de quatre cinquièmes, soit par 1'464 fr., à la charge de Y.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : - 22 - Du